Human Village - information autrement
 
Déconfinement… puis reconfinement !
par Mahdi A., mai 2020 (Human Village 39).
 

On ne le dira jamais assez, les voies du seigneur sont impénétrables. Au point qu’une personne - dont je tairais le nom pour son bien - envisage de faire inscrire cette cacophonie au livre des records : « Je vais approcher le Guiness Book of records pour homologuer notre performance nationale unique au monde. Le déconfinement le plus court de l’histoire, annoncé et annulé avant sa mise en œuvre. »
Comment comprendre ce rétropédalage gouvernemental, digne du maître du suspense Alfred Hitchcock, concocté par notre très cher Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed, pour finalement accoucher d’une souris et décider un retour à la case départ… Dire que certains ont la rage serait un euphémisme !
Mais tout le monde ne le voit pas d’un si mauvais œil : « Après le griotisme de certains, le réalisme, le devoir et la responsabilité reprennent leur place. On ne leur sera que reconnaissant », souffle, soulagé, un analyste camerounais qui considère que cette décision est salutaire.
Comment expliquer ces cafouillages de dernière minute ? Parmi les acteurs principaux de ce thriller – en dehors du Premier ministre - qui avait pourtant au départ suscité beaucoup d’espoirs, on citera d’abord l’élève préféré de la classe d’Ismail Omar Guelleh, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que le ministre des Affaires musulmanes, de la culture, et des biens waqfs, Moumin Hassan Barreh.

Récapitulons, si vous le voulez bien. Le scénario démarre mercredi 6 avec un message Facebook plein de mystère, mais au bout du hameçon la promesse d’une annonce qui devrait contenter le plus grand nombre… Finalement le Premier ministre annonce jeudi que la période de confinement arrive à son terme le 8 mai. « A partir de dimanche, nous vous communiquerons les options que nous avons retenues pour le déconfinement afin de garantir votre sécurité et préparer la relance de l’activité économique à Djibouti ».

L’annonce de la libération était si évidente que de nombreux commerçants n’ont pas attendu la confirmation officielle. Ils étaient nombreux hier, - samedi 9 - à préparer leur boutique et ouvrir leurs portes. D’autres comme Luc Marill, communiquaient sur les réseaux pour informer de leur réouverture… Ils n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Les services de police sont intervenus pour remettre bon ordre et faire appliquer les consignes de l’état d’urgence sanitaire. Ce coup de massue tombé ce matin, intervient dans la foulée d’une réunion qui s’est déroulée à la résidence du chef de l’État en milieu de matinée, avec les principaux ministres en charge du Covid. Il a douché les espoirs de ceux qui avaient pris au mot les déclarations contenues dans les tweets/Facebook gouvernementaux. Le Premier ministre était censé présenter les contours du déconfinement, mais patatras via les réseaux : « Après avoir constaté que les conditions requises au lancement du processus de déconfinement n’étaient pas encore réunies, le gouvernement a décidé de maintenir le confinement à Djibouti jusqu’au 17 mai 2020. Nous ne voulons prendre aucun risque pour votre santé et votre sécurité. Nous ne voulons pas nous relâcher face à la propagation du covid-19. »

Finalement, le président publie un décret qui dévoile les mesures : port du masque obligatoire dans tous les espaces public ou privé dans lequel la distanciation sociale ne peut être observée, réouverture des établissements scolaires, administrations, magasins, entreprises et commerces et reprise des transports en commun le 17 mai. Réouverture des lieux de culte le 23 mai, réouverture des restaurants le 15 juin, réouverture des centres de loisirs le 30 juin, fermeture des frontières jusqu’au 1er septembre, rassemblements limités à 10 personnes. La chicha est interdite à la vente jusqu’à nouvel ordre.

Cette série d’informations contradictoires donne malheureusement l’impression qu’il y a plusieurs pilotes dans le cockpit. La raison la plus plausible serait la volonté de prendre en compte les recommandations du Groupe de recherche et de réflexion pour le développement de Djibouti (G2R2D), contenues dans le programme de Lutte contre le Covid-19 à Djibouti élaboré sous la coordination du Dr Dahir Abdourahman Youssouf. Ce document formule entre autres une stratégie de déconfinement millimétrée comme du papier à musique. Bien que le gouvernent soit tenaillé par une volonté farouche de déverrouiller l’activité économique, le dilemme a été tranché par le chef de l’État qui, après avoir tergiversé entre relancer l’économie et risquer de relancer l’épidémie, a finalement opté pour la voie de la sagesse. Le Premier ministre dans une déclaration à la RTD ce jour - dimanche 10 - demandait à la population de s’équiper dans la semaine en masques lavables de protection. Ils seront nécessaires dorénavant pour circuler sur la voie publique, a-t-il ajouté. Allant jusqu’à donner leurs prix de vente dans le commerce, autour de 200/300 FD pièce, ce qu’il estime peu onéreux. Lorsque l’on connait le nombre de personnes par foyer, cette dépense imprévue, qui intervient après le confinement, est carrément inaccessible pour de nombreuses familles… Que vont-elles faire pour s’équiper ? Cette exigence est d’autant plus surprenante que les rapporteurs scientifiques du G2R2D demandent très explicitement au gouvernement de prendre en charge le coût des masques pour les fournir gracieusement à la population. Probablement que cet alinéa n’a pas été aperçu par le Premier ministre lors de sa lecture rapide du document, ce qui nous fait dire qu’il n’est pas improbable, que nous soyons bientôt informés par un tweet de la distribution gratuite de masques à la population…

Mahdi A.

Décret n°2020-080IPRIPM, portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du covid-19

Le président de la République, chef du gouvernement,
vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
vu la loi constitutionnelle n° 921 AN/10/6e L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
vu la loi n° 59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code pénal ;
vu le décret n° 95-0038/PR/MJ portant création du livre V du code pénal relatif aux contraventions ;
vu le décret n° 2019-095/PRE du 5 mai 2019 portant nomination du Premier ministre ;
vu le décret n° 2019-096/PRE du 5 mai 2019 portant nomination des membres du gouvernement ;
vu le décret n° 2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des ministères ;
vu le décret n° 2020-65/PRE du 24 mars 2020 portant fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du covid-19 ;
vu le décret n° 2020-74/PRE du 15 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du covid-19 ;
vu le décret n° 2020-78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du covid-19 ;
Sur proposition du Premier ministre

décrète

Article 1 - Le présent décret vise à lever partiellement les mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du covid-19 sur l’ensemble du territoire national.

Titre I - Dispositions générales
Article 2 - Port obligatoire du masque
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces public ou privé dans lesquels la distanciation sociale ne peut être observée.
Les employeurs sont chargés de fournir et exiger le port du masque sur le lieu de travail de la part de leurs employés.
Les salariés du secteur privé et les agents publics relevant du code du travail peuvent invoquer les dispositions de l’article 124 du Code de travail.

Article 3 - Mesures relatives aux lieux publics
Un dispositif de lavage de mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public.
Il doit également être procédé dans ces établissements à l’organisation d’une séparation des espaces d’entrée et de sortie ainsi qu’à la désinfection régulière des locaux accueillant le public.

Titre II - Conditions de la reprise d’activité
Article 4 - Magasins et commerces divers
Les magasins et commerces suivants sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition :
Quincaillerie d’articles ménagers et d’outillages
Bazar et autres échoppes
Magasins de prêt à porter (sous réserve de ne pas avoir d’essayage des articles sur place)
Atelier de couture
Magasins d’électroménager et d’électronique et de jouets
Librairie
Papeterie
Salons de coiffure et d’esthétique
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à
 installer un dispositif de lavage des mains à l’ entrée de leur établissement ;
 organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement avec un nombre limité de clients à la fois ;
 fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire
(masques)
 procéder à la désinfection régulière de leurs locaux et des outils de travail.
Les Inspections du commerce et du travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.

Article 5 - Transports en commun
Les véhicules de transports en commun urbains (bus, minibus, tricycles et taxis) sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions suivantes :
 Exiger le port du masque des passagers au sein de leur véhicule sous peine de refuser leur embarquement ;
 Procéder à la désinfection de l’habitacle du véhicule à l’arrivée et au départ de la ligne de desserte ;
Le personnel des transports en commun (conducteurs et autres) doit impérativement porter le matériel de protection (masques) tout au long du trajet du véhicule.
Les policiers de la brigade routière sont chargés de contrôler le respect des mesures fixées dans la présente disposition.

Article 6 - Entreprises de services
Sous réserve des dispositions du présent décret, les entreprises de service, concernés par les mesures édictées dans les décrets n° 65/PRE du 24 mars, 74/PRE du 15 avril, 78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du covid-19, sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.
Dans la mesure du possible, les entreprises de services devront aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à :
 Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements ;
 Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
 Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire
(gants, masques) ;
 Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Les Inspections du commerce et du travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.

Article 7 - Entreprises de construction
La reprise de l’activité des chantiers publics et privés est autorisée à compter du 10 mai 2020 à sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les chefs de chantier, les maitres d’œuvre et/ou les maitres d’ouvrage doivent veiller à :
 Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée du chantier ;
 Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire
(gants, masques) ;
 Procéder à la désinfection régulière des outils et des locaux.
Le laboratoire central du bâtiment et des constructions doit constituer une équipe chargée de contrôler le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité sur les chantiers publics et privés.

Article 8 - Entreprises et établissements publics
Sous réserve des dispositions du présent décret, les établissements publics, les entreprises publiques, concernés par les mesures édictées dans les décrets n° 65/PRE du 24 mars, 74/PRE du 15 avril, 78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du covid-19, sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.
Dans la mesure du possible, les entreprises et établissements publics devront aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les responsables et les gérants des structures susmentionnées doivent veiller à :
 Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leur établissement ;
 Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants et masques) ;
 Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Les ministères de tutelle des établissements publics et des entreprises publiques sont chargés de prendre les dispositions nécessaires pour contrôler et faire respecter les mesures conditionnant la reprise d’activité.

Article 9 - Administration générale
Les services de l’ administration centrale sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 à condition :
 Installer un dispositif de lavage des mains à l’ entrée de leurs établissements ;
 Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
 Foumir et faire porter au personnel le matériel de protection nécessaire (gants, masques) ;
 Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Dans la mesure du possible, l’administration générale devra aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.
Les responsables des services centraux de l’administration centrale sont tenus de faire respecter les conditions susmentionnées.

Article 10 - Interdiction des rassemblements publics
Afin de limiter les risques de propagation du covid-19, les rassemblements de plus de 10 personnes sont proscrits.

Article 11 - Établissements d’enseignement supérieur
Les établissements publics et privés d’enseignement supérieur peuvent reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 pour la 3e année de licence et la 2e année DUT à condition de :
 Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements ;
 Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
 Fournir et faire porter au personnel le matériel de protection nécessaire (gants, masques) ;
 Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Le ministère de l’Enseignement supérieur est chargé de la préparation de la reprise des cours et de la mise en place d’un dispositif de contrôle des mesures conditionnant la reprise d’activité.

Article 12 - Lieux de culte
Les lieux de culte sont autorisés à accueillir les fidèles pendant les heures quotidiennes de prières à compter du 23 mai 2020 à condition :
 D’organiser la distanciation sociale au sein de l’enceinte avec un minimum de 2 mètres entre les fidèles ;
 De procéder à la désinfection régulière de leurs locaux ;
 De fermer les toilettes et les locaux d’ablutions.

Article 13 - Restauration
Les restaurants et cafés sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 15 juin 2020, à l’exclusion des lieux de chichas et des buffets, et à condition :
 D’installer un dispositif de lavage des mains pour les clients ;
 D’organiser la distanciation sociale avec des tables éloignées d’au moins 2 mètres ;
 De fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques).
Les stands d’alimentation à emporter et les services des restaurants fournissant des plats à emporter doivent veiller à mettre en place les mesures barrières et les normes hygiéniques dans l’exercice de leur activité.
Les inspections du commerce et du travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.

Article 14 - Divertissement & culture
Les lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 30 juin 2020. Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à :
 Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements ;
 Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
 Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire
(gants, masques) ;
 Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.

Article 15 - Hôtels
Les hôtels sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 30 juin 2020 à condition que :
 les lieux tels que les buffets, les salles de sport et/ou spa ainsi que toutes les salles des fêtes, de conférence ou de banquet restent fermées ;
 La désinfection de l’ensemble des chambres soit stricte et régulière.

Article 16 - Bars et boites de nuit, salles de spectacles. de conférence et de
banquet et cinémas
Les bars et les boites de nuit ainsi que les salles de spectacles, de conférence, de banquets et les cinémas devront rester fermées jusqu’au 1er septembre 2020.

Article 17 - Établissements scolaires et périscolaires
Les établissements publics et privés d’enseignement scolaire (écoles primaires, collèges et lycées) et périscolaire (crèches & garderies) demeurent obligatoirement fermés jusqu’à la date de rentrée de l’année scolaire 2020/2021.
La fin de l’année scolaire et les modalités d’accession aux classes supérieures ainsi que celles relatives à l’organisation du baccalauréat sont fixées par une circulaire du ministre de l’Éducation nationale.

Article 18 - Maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes
Les frontières terrestres et maritimes demeurent fermées pour la circulation des personnes jusqu’au 1er septembre 2020.
La circulation des biens et marchandises n’est pas concernée par la présente mesure.

Article 19 - Réouverture des frontières aériennes
Il est procédé à la réouverture des frontières aériennes et la reprise de l’activité du trafic aérien commercial est autorisée à compter du 1er septembre 2020 sous réserve du respect des conditions suivantes :
 Les passagers de nationalité djiboutienne et les passagers de nationalité
étrangère résidant habituellement à Djibouti doivent s’isoler ou être isolé dans les sites de quarantaine prévus avant d’être soumis à un test PCR obligatoire.
 Les passagers de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement à Djibouti sont soumis à un test rapide à l’arrivée et devront être soumis à un test PCR.
 Le refus de dépistage entraîne l’interdiction d’accéder au territoire djiboutien.
 Les passagers de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement à Djibouti qui sont testés positifs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière conformément à la procédure en vigueur en la matière.

Titre III - Des sanctions
Article 20 - Restauration
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 13 pour la reprise d’activité de cette catégorie de structures expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
 Une amende d’un montant de 50 000 FDJ
 Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive
 Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’ autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 21 - Magasins et commerces divers
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 4 pour la reprise d’activité des magasins et commerces divers expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
 Une amende d’un montant de 50 000 FDJ
 Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive
 Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 22 - Transports en commun
Les propriétaires et les conducteurs desdits véhicules veillent à la stricte application de ces mesures sous peine de s’exposer aux sanctions suivantes :
 Une amende d’un montant de 10 000 FDJ et l’immobilisation du véhicule
pendant un délai 48h ;
 Une amende d’un montant de 30 000 FDJ et l’immobilisation du véhicule
pendant un délai de 96h en cas de récidive ;
 Une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 23 - Entreprises de services
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 6 pour la reprise d’activité de cette catégorie d’ entreprises expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
 Une amende d’un montant de 100 000 FDJ ;
 Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive ;
 Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour
mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 24 - Entreprises de construction
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 7 pour la reprise d’activité des entreprises de construction expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
 Une amende d’un montant de 50 000 FDJ ;
 Une amende d’un montant de 100 000 FDJ et un arrêt du chantier pendant une durée d’une semaine ;
 Une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’ autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 25 - Entreprises et établissements publics
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 8 pour la reprise d’activité des entreprises et établissements publics expose le responsable légal de l’entreprise à des sanctions disciplinaires et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de récidive.

Article 26 - Divertissement & culture
La méconnaissance des conditions fixées ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
Une amende d’un montant de 100 000 FDJ
Sanction administrative : fermeture des locaux

Article 27 - Établissements d’enseignement supérieur
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 11 pour la reprise d’activité des établissements d’enseignement supérieur entraîne l’application des sanctions suivantes :
Une amende d’un montant de 100 000 FDJ et la fermeture temporaire de l’établissement jusqu’au respect des conditions fixées ;
La suspension de l’accréditation pour les établissements privés d’enseignement supérieur.
Les responsables légaux des établissements publics d’enseignement supérieur risquent, en outre, de se voir infliger des sanctions disciplinaires.
Les responsables légaux des établissements publics et privés d’enseignement supérieur peuvent également être poursuivis sur le plan judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Titre IV - Dispositifs d’évaluation
Article 28 : Le comité de pilotage de la crise sur les recommandations du comité scientifique, proposera au regard de l’évolution de la situation un renforcement ou un allègement des dispositions et le cas échéant le déclenchement d’une nouvelle phase de confinement.

Article 29 - Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence dans le Journal officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 10 mai 2020

Le président de la République de Djibouti

 
Commenter cet article
Les commentaires sont validés par le modérateur du site avant d'être publiés.
Les adresses courriel ne sont pas affichées.
 
modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

 
Tirer ma révérence
 
Plainte contre Djibouti pour détention arbitraire
 
Les vœux du président pour le ramadan
 
Sensibilisation par et pour la population
 
Le gouvernement détaille un plan ambitieux pour sauver l’économie et les emplois
 
Le 5e mandat, un secret de polichinelle…
 
| Flux RSS | Contacts | Crédits |